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vendredi 30 mai 2014

Le point concernant le bénéfice des indemnités-chômage des doctorants étrangers

Il faut vérifier si le pays d'origine est couvert par un accord avec la France.

  • C'est le cas par exemple du Gabon, dans cette hypothèse, pas de problème pour être indemnisé. 
  • Cela dit, pour l'avenir, il est important de savoir que la loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche a modifié l'article L. 311-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin  d'ajouter la mention « scientifique chercheur » à la liste des cartes de séjour temporaires ne pouvant être retirées en cas de perte d'emploi involontaire. Or, ces dispositions concernent tous les titulaires d'une carte de séjour mention « scientifique-chercheur » munis d'un contrat de travail, en particulier tous les chercheurs doctorants (article L. 311-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) en cas de perte d'emploi involontaire.



En tant qu’étudiant, l’activité principale c'est d'être étudiant. Une autorisation préfectorale permet de travailler à temps plein tout en restant sous visa étudiant. Dans cette hypothèse, le pôle emploi n'a pas le droit de refuser le bénéfice des indemnités chômage. 

Donc, les futurs doctorants étrangers qui bénéficieront d'un contrat doctoral ou d'un contrat d'ATER devront demander non plus un visa étudiant mais un visa "scientifique-chercheur".

Extrait du projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche (article additionnel concernant les doctorants étrangers)

Article additionnel après l'article 57

Maintien de la carte « scientifique-chercheur »
Cet article additionnel modifie l'article L. 311-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la rédaction en vigueur précise que la carte de séjour temporaire et la carte de séjour « compétences et talents » sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance.
Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « carte bleue européenne » ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.
Le présent article additionnel ajoute la mention « scientifique chercheur » à la liste des cartes de séjour temporaire ne pouvant être retirées en cas de perte d'emploi involontaire.
Il s'agit donc de revenir sur les règles en vigueur : la durée de la carte de séjour mention « scientifique-chercheur » est aujourd'hui égale à celle de la mission de recherche des chercheurs qui en bénéficient, et le dernier jour de son contrat de travail, le chercheur est donc invité à quitter le territoire. 
Les chercheurs titulaires d'une carte de séjour mention « scientifique-chercheur », munis d'un contrat de travail, cotisent à l'assurance chômage mais sont privés du bénéfice des allocations de retour à l'emploi ouvertes par leurs cotisations. En effet, la carte de séjour mention « scientifique-chercheur » fait partie des pièces qui permettent en théorie l'inscription sur les listes des demandeurs d'emploi, d'après l'article R 5221-48 du code du travail. Cependant, sa date de fin de validité coïncide avec la date de fin du contrat de travail. 
Ces dispositions sont en contradiction avec la Directive européenne 2005/71/CE du 12 octobre 2005, dont l'article 12 prévoit, pour les chercheurs, que le « titulaire d'un titre de séjour bénéficie de l'égalité de traitement avec les ressortissants du pays en ce qui concerne : [...] les conditions de travail, y compris les conditions de rémunération et de licenciement ». 
De plus, l'absence d'une période permettant la recherche de l'emploi suivant, pour les titulaires d'une carte de séjour « scientifique-chercheur » nuit à l'attractivité scientifique de la France.
L'objectif de l'article additionnel adopté par votre commission est que pour le titulaire d'une carte de séjour mention  «scientifique-chercheur » involontairement privé d'emploi :
- cette carte de séjour ne lui soit pas retirée, comme c'est actuellement le cas pour le titulaire d'une carte de séjour mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « carte bleue européenne » ;
- cette carte de séjour soit prolongée jusqu'à l'expiration des droits au chômage ouverts par ses cotisations, comme c'est actuellement le cas pour le titulaire d'une carte de séjour mention « salarié ». 
Ces dispositions concernent tous les titulaires d'une carte de séjour mention « scientifique-chercheur » munis d'un contrat de travail, en particulier tous les chercheurs doctorants.

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