Nous n’aborderons pas ici la question du bénéfice
de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour les doctorants chômeurs
qui poursuivent leur thèse sans être inscrits à l’université. Les conditions
exigées pour l’indemnisation des demandeurs d’emploi, voir infra,
sont assurément remplies par ces-derniers, ce qu’a confirmé à plusieurs
reprises le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche[1].
Précisons également qu’en leur qualité de
demandeurs d’emploi ils demeurent couverts par le régime général de la Sécurité
sociale sans être dans l’obligation de s’affilier au régime étudiant[2].
Une question demeure : les doctorants
chômeurs inscrits en thèse peuvent-ils bénéficier de l’ARE ? La
réponse est oui.
Le bénéfice de l’ARE est
réservé aux personnes justifiant d’une recherche active d’emploi. Or aucune
incompatibilité de principe n’existe entre la qualité de doctorant et la
recherche active d’un emploi.
·
Qu’entend-t-on par
recherche active d’emploi ?
Laissons de côté les critères d’attribution de
l’ARE dont la satisfaction n’est pas contestée[3] pour nous
concentrer sur la condition de recherche d’emploi[4]. Celle-ci se trouve remplie dès lors que
l’individu justifie accomplir des actes positifs et répétés en vue de retrouver
un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise[5].
Les articles R. 5411-11[6] et R. 5411-12[7] du Code du travail
viennent préciser cette obligation d’actes positifs de recherche d’emploi à
l’initiative de l’individu. Les démarches effectuées par l’agent doivent
ainsi présenter un caractère réel et sérieux, apprécié au regard de la
situation du demandeur d’emploi et de la situation locale de l’emploi.
La recherche d’emploi s’entend également de l’acceptation
des propositions formulées à l’initiative de Pôle Emploi lorsque
celles-ci présentent un caractère raisonnable[8]. L’individu est également tenu de
participer à la définition et à l’actualisation du projet personnalisé d’accès
à l’emploi et doit en outre être immédiatement disponible pour occuper un
emploi. C’est précisément la satisfaction de cette dernière condition qui peut
s’avérer malaisée pour les doctorants chômeurs.
·
Qu’en est-il du
doctorant ?
Un doctorant inscrit en thèse peut-il être
considéré comme immédiatement disponible pour occuper un emploi ? Rien ne
l’interdit sur le principe.
Rappelons en effet que l’article R. 5411-10 du Code
du travail considère qu’ « Est réputée immédiatement disponible
pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 5411-7, la personne qui, au
moment de son inscription à l’institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du
code du travail ou du renouvellement de sa demande d'emploi :
1° Exerce ou a exercé au cours du mois précédent
une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures
par mois ;
2° Suit une action de formation n'excédant
pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment
sous forme de cours du soir ou par correspondance, lui permettent d'occuper
simultanément un emploi (…) ;
Le doctorat entre bien dans le cadre « d’une
action de formation » visée par le Code du travail
et « dont les modalités d'organisation, notamment sous
forme de cours du soir ou par correspondance, lui permettent d'occuper
simultanément un emploi (…) ». D’autant que la recherche d’un emploi
ne s’entend pas nécessairement d’un emploi à temps plein[9]
Attention toutefois, car s’il n’existe certes
aucune incompatibilité de principe entre les deux qualités[10], force est de
constater que dans les faits la jurisprudence semble parfois considérer que la
situation du doctorant en rédaction de thèse ne s’inscrit pas dans « les
cas où les demandeurs d’emplois sont réputés immédiatement disponibles »[11].
Annexes :
1. Lettre
Ministère de la Jeunesse, de l’éducation Nationale et de la
recherche (MENR) du 8 juin2002 :
Le MENR rappelle qu’il n’appartient pas aux
universités de s’assurer de la compatibilité de l’inscription en doctorat avec
la condition de recherche active d’emploi ouvrant droit à l’indemnisation
chômage.
En d’autres termes, la qualité de chômeur ne peut
justifier un refus d’inscription en doctorat.
2. Lettre
Ministère de la Jeunesse, de l’éducation Nationale et de la
recherche (MESR) du 15 février 2010 :
En application de l’article L. 5221-1 du Code du
travail[12], le MESR réaffirme que « les
anciens allocataires de recherche ont droit (...) à un revenu
de remplacement dans les conditions prévues par le code du travail et les
conventions chômage ».
Il ajoute que « l’état d’avancement de la
thèse ne peut constituer un motif de refus de versement de l’allocation de
retour à l’emploi »
3. CAA
Lyon, 28 juin 1999, X., n° 97LY02974 :
La Cour administrative d’appel de Lyon énonce
l’absence d’incompatibilité de principe entre la qualité de doctorant et celle
de demandeur d’emploi.
« (…) aucune disposition légale ou
réglementaire n’interdit par principe l’inscription des étudiants comme
demandeurs d’emploi et que leur inscription et leur maintien sur la liste des
demandeurs d’emploi sont seulement soumis au respect des conditions de
recherche effective d’emploi ».
4. Note
MESR du 30 mai 2013, « Eligibilité à l’ARE des doctorants contractuels à
l’issue du contrat doctoral ».
[2] L’article L. 311-5 du Code de la Sécurité sociale
dispose que « toute personne percevant l'une des allocations
mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L.
1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus
de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la
qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du
régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont
elle relevait antérieurement ».
[3] Privation involontaire d’emploi, activité
antérieure d’une durée minimale et situation personnelle (âge, aptitude
physique, résidence). Voir article L. 5421-1 du Code du travail qui dispose
qu'en "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement
ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont
le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités
prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un
emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au
présent titre".
[4] Le règlement général du 6 mai 2011 attaché à la
Convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage vise l'individu
qui est "à la recherche effective et permanente d'un emploi".
[5] L'article L. 5421-3 du Code du travail indiquant
que "La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un
revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits
comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur
proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, des actes
positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une
entreprise".
[6] « Sous
réserve des dispenses prévues à l'article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de
l'article L. 5421-3, le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit
de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés à
l'article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé
d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6-1, que de leur propre
initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de
créer ou de reprendre une entreprise ».
[7] « Le
caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi
est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du
marché du travail local ».
[9] La catégorie 2 des demandeurs d’emplois vise ainsi,
selon Pôle Emploi, « Les personnes sans emploi, immédiatement
disponibles, tenues d’accomplir des actes positifs d’emploi, à la recherche
d’un emploi à durée indéterminées et à temps partiel ».
[10] Annexe
3, CAA Lyon, 28 juin 1999, X., n° 97LY02974 « (…) aucune
disposition légale ou réglementaire n’interdit par principe l’inscription des
étudiants comme demandeurs d’emploi et que leur inscription et leur maintien
sur la liste des demandeurs d’emploi sont seulement soumis au respect des
conditions de recherche effective d’emploi ».
[12] « En complément des mesures tendant à
faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs
involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi,
ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent
titre ».
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