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lundi 4 août 2014

La sécurité sociale de l'étudiant

Ce poste a fait l'objet d'une mise au propre et d'une analyse plus poussée ici. 

L'université a mis à jour la fiche concernant la sécurité sociale étudiante. Source de conflits depuis de nombreuses années entre les étudiants et l'université, nous réitérons notre position consistant à dire que les étudiants assurés sociaux n'ont pas à payer la sécurité sociale étudiante, y compris lorsqu'ils sont assurés au titre de leur qualité de chômeur ou d'un CDD ne couvrant pas l'année universitaire (1er octobre - 30 sept). 

I.
     Exposé de la situation juridique

Les étudiants se trouvant au chômage doivent-ils s’acquitter des cotisations de sécurité sociale étudiant lors de leur inscription ?

En plus d’être coûteuse pour l’étudiant (213 euros pour 2014/2015), administrativement chronophage (l’étudiant aura quitté une première fois la sécurité sociale étudiante pour le régime général des travailleurs et devrait retourner à la sécurité sociale étudiante lors de cette inscription puis rebasculer sur le régime général lorsqu’il redeviendra salarié… sachant que ce type de changement prends plusieurs mois en général : autant de mois où il devra faire l’avance des frais de santé), cette obligation d’affiliation à la sécurité sociale des étudiants est potentiellement inutile voire illégale lorsqu’elle concerne un étudiant assuré social.

A.     La qualité d’assuré social
1)     La qualité d’assuré social de l’étudiant salarié
L’article R. 313-2 du code de la sécurité sociale prévoir que  l'assuré a droit et ouvre droit aux prestations en nature des assurances maladies et maternité pendant deux ans suivant la fin de la période de référence, s'il justifie à cette date avoir travaillé 60h / mois ou 120h / trimestre ou 400h / an ou l’équivalent de 60 fois le SMIC horaire sur un mois, 120 fois le SMIC horaire sur un trimestre ou 400 fois le SMIC horaire sur l’année.

Un étudiant qui travaille donc pendant 60h au cours d’un mois bénéficie des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité pendant 2 ans suite à la fin de ce mois.


2)     La qualité d’assuré social du doctorant chômeur 

Trois cas doivent être distingués :

>  Le doctorant chômeur indemnisé : aux termes de l’article L. 311-15 du Code de la Sécurité sociale le chômeur (étudiant/doctorant) bénéficiaire de l’ARE « conserve sa qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont il relève antérieurement ». L’inscription de l’étudiant chômeur dans ce premier cas de figure, comme nous avons déjà pu le démontrer, ne pose aucune incompatibilité de principe dès lors que le doctorant satisfait à son obligation de rechercher un emploi.

> Le doctorant chômeur qui n’est plus indemnisé : il bénéficie d’une couverture identique, l’article L. 311-5 al. 3 précisant que « sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-8 du présent code, ont également droit, pour elles-mêmes et leurs ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général : 1°) les personnes qui ont épuisé leurs droits aux revenus de remplacement mentionnés au premier alinéa, tant qu'elles demeurent à la recherche d'un emploi (…) ». Il importe de relever que le chômeur qui est ici visé doit satisfaire les mêmes conditions que celles auparavant exigées pour bénéficier de l’ARE en termes de recherche effective d’emploi, ce qui limite d’autant la possibilité pour le doctorant chômeur de se trouver dans cette situation.

> Le doctorant chômeur qui n’a jamais été indemnisé : il n’est pas visé par la couverture prévue à l’article L. 311-15 du Code du travail et sa situation relève des articles R. 313-2 et L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
B.     Quelle affiliation prévaut sur l’autre ?

L’étudiant chômeur est-il avant tout un étudiant ou un ancien salarié aux yeux de la sécurité sociale ? Quelle affiliation faut-il privilégier entre celle au régime de sécurité sociale étudiant et celle des travailleurs ?

Le caractère subsidiaire du régime étudiant résulte de l’ article L. 381-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que « Les dispositions du présent livre relatives à la couverture des risques de maladie et des charges de maternité sont étendues aux étudiants, dans les conditions fixées à la présente section ». (V. l’interprétation donnée en ce sens par cette circulaire de la direction de la sécurité sociale, p.2). Le caractère "obligatoire" de la sécurité sociale étudiante n'entre pas en contradiction avec son caractère subsidiaire comme le laisse entendre cette fiche d'information.

L’article R. 381-17 va d’ailleurs en ce sens puisqu’il prévoit que « la cotisation des étudiants qui, au moment de leur inscription, avaient la qualité de boursiers, d'assurés ou d'ayants droit d'assurés du régime général, d'un régime spécial ou du régime agricole des assurances sociales, et qui viennent ultérieurement à perdre cette qualité, est exigible dans les trente jours suivant la date où ils l'ont perdue, sous peine de déchéance du droit aux prestations prévu par la présente section ».

Ainsi, non seulement les étudiants qui sont assurés sociaux n’ont pas à s’acquitter de la cotisation à la sécurité sociale étudiant lors de leur inscription, mais qui plus est la perte d’un emploi ou le fait de ne pas avoir un emploi couvrant l’intégralité de l’année universitaire n’est pas de nature à rendre obligatoire la cotisation à la sécurité sociale étudiant. Seule la perte de la qualité d’assuré social rend obligatoire la cotisation à la sécurité sociale étudiant et l’article R. 381-17 donne 30 jours à l’étudiant à compter de la perte de sa qualité d’assuré social pour s’acquitter de cette cotisation.

A noter que cet article date d'un décret du 24 juillet 2008, il s'impose donc, de par sa valeur hiérarchique sur la circulaire de 2003 visée par l'université pour encadrer l'obligation d'affiliation à la sécurité sociale étudiante.Cette circulaire semble imposer également que l'étudiant salarié présente un contrat de travail couvrant l'intégralité de l'année universitaire (à savoir du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante). Cette obligation est reprise dans un tableau que l'université nous oppose pour nous refuser le bénéfice de la dérogation pour les doctorants chômeurs et ceux ne bénéficiant pas d'un contrat couvrant toute l'année universitaire.

Nous pensons qu'il s'agit là d'une mauvaise lecture de la circulaire. En effet, celle-ci précise dès ses premières lignes qu' "elle reprend les modalités pratiques d’exonération de cotisation d’assurance maladie étudiante pour certaines catégories d’étudiants :
- Les étudiants exerçant une activité salariés : la dispense du versement de la cotisation d’assurance maladie des étudiants est systématique dès lors qu’ils justifient d’un contrat à durée indéterminée ou s’ils bénéficient d’un contrat à durée déterminée couvrant l’année universitaire et d’au moins 60 heures par mois ou 120 heures par trimestre."


Cette circulaire n'a donc vocation qu'à simplifier les démarches administratives dans certaines situations. Elle ne fait donc pas obstacle à ce que d'autres situations soient traitées différemment (V. par exemple le mode de fonctionnement de l’Université de Toulouse sur cette question). Dans l’hypothèse où l’étudiant viendrait à perdre sa qualité d'assuré social au cours de l'année universitaire, il relèvera de l'article R. 381-17 du code de la sécurité sociale : l'étudiant aura 30 jours pour régulariser sa situation et verser la cotisation annuelle à la sécurité sociale étudiante.  

      II.            Propositions pratiques

Tous les doctorants ayant la qualité d’assuré social ou d'ayant droit d'un assuré social lors de leur inscription seront dispensés de payer la cotisation forfaitaire de la sécurité sociale étudiante :

Cette dérogation devrait être systématique :

o   pour les étudiants bénéficiant d'un contrat (ou plusieurs) couvrant l'intégralité de l'année universitaire (1er oct - 30 sept),

o   les étudiants chômeurs bénéficiant de l'ARE pour toute l’année universitaire

o   les étudiants qui présente un contrat de travail suffisamment long pour permettre une prise de relai par l’assurance chômage pour le reste de l’année (par exemple : l’étudiant qui présente un contrat de travail de 10h par semaine d’une durée de 6 mois aura droit à 6 mois de chômage il est donc a priori couvert pour l’année universitaire sauf s’il y a rupture de son CDD ou radiation de pôle emploi, auquel cas il bascule dans une situation de maintien de droit).

Seront appréciées au cas par cas les situations suivantes :

-          celle de l’étudiant assuré social lors de son inscription mais ne travaillant pas suffisamment pour ouvrir droit au chômage.

-          celle de l’étudiant qui a épuisé ses droits à l'ARE avant le début de l'année universitaire mais est toujours assuré social au titre du maintien des droits ou s'il a un contrat de travail ne couvrant pas l'année universitaire

Dans ces deux hypothèses, l'exonération sera toujours possible au moment de l’inscription mais le doctorant devra présenter tous les six mois une attestation d’affiliation à la CPAM (téléchargeable sur son compte amelie.fr) permettant de vérifier qu’il n’a pas perdu sa qualité d’assuré social ou d’ayant-droit d’un assuré social (la durée de validité d'une attestation d'affiliation n'est que de six mois maximum, même pour un salarié en CDI il est impossible d'obtenir une attestation couvrant l'intégralité de l'année).

Nb : la qualité d’ayant droit peut être attribuée à bon nombre de personnes, par exemple celle de moins de 20 ans qui poursuit ses études à l’université (Art L 313-3 CSS), celle qui vit maritalement avec un assuré social (Art. L. 161-14 al. 1 CSS), celle liée à un assuré par un PACS (Art L 161-14 al. 2 CSS) ou encore celle vivant avec un assuré social depuis au moins douze mois (Art L 161-14 al. 3 CSS). Dans cette hypothèse le doctorant ayant-droit d’un assuré social devra fournir l’attestation d’affiliation à la sécurité sociale de la personne à laquelle il est rattaché (l’assuré). Attestation sur laquelle son nom –après avoir fait les démarches auprès de la CPAM– figurera dans la case « ayant-droit ».

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